Article 955-1 du Code de procédure civile – Avis aux parties de l'audience sur requête
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Lorsque la cour est saisie par requête, les parties sont avisées des lieu, jour et heure de l'audience par le greffier.
L'avis est donné soit aux avocats dans les conditions prévues à l'article 930-1, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à l'auteur de la requête par tous moyens.
Copie de la requête est jointe à l'avis donné à l'avocat du défendeur ou, lorsque l'affaire est dispensée du ministère d'avocat, au défendeur
Jurisprudence relative à l'Article 955-1 du Code de procédure civile
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1993-06-16
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