Article 989 du Code de procédure civile – Mémoire ampliatif en l'absence d'énoncé des moyens
Code de procédure civile · intitulé non officiel
En bref
Lorsque la déclaration de pourvoi ne précise pas, même sommairement, les moyens de cassation invoqués, le demandeur doit transmettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire énonçant ces moyens, accompagné le cas échéant des pièces invoquées à l'appui du pourvoi, dans un délai de trois mois à compter de la remise ou de la réception du récépissé de la déclaration. À défaut, il encourt la déchéance, constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué. Ce mémoire peut être rédigé par le mandataire de la partie sans qu'un nouveau pouvoir spécial soit nécessaire.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la remise ou de la réception du récépissé de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, et, le cas échéant, les pièces invoquées à l'appui du pourvoi.
Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.