Article 1023 du Code de procédure civile – Augmentation des délais en raison de la distance
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Les délais prévus aux articles 978 et 989 sont augmentés de :
1° Un mois si le demandeur demeure en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° Deux mois s'il demeure à l'étranger.
Les délais prévus aux articles 982 et 991 et au dernier alinéa de l'article 1010 sont de même augmentés d'un mois ou de deux mois selon que le défendeur demeure dans l'une des collectivités territoriales énoncées au premier alinéa ou à l'étranger.
Jurisprudence relative à l'Article 1023 du Code de procédure civile
5
2007-10-25
2007-02-14
1996-02-27
1987-05-25
1976-11-17
Articles cités dans cet article
5
- Article 978Mémoire du demandeur en cassation
- Article 982Délai et forme du mémoire en réponse
- Article 989Mémoire ampliatif en l'absence d'énoncé des moyens
- Article 991Délai du mémoire en réponse
- Article 1010Formes et délais du pourvoi incident
Articles qui renvoient à cet article
1