Article D1237-9 du Code du travail – Instruction du dossier de validation de l'accord
Code du travail · intitulé non officiel
Le délai prévu à l'article L. 1237-19-4 court à compter de la réception du dossier complet par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Le dossier est complet lorsqu'il comprend l'accord prévu à l'article L. 1237-19, ainsi que les informations permettant de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles il a été conclu et, le cas échéant, la mise en œuvre effective de l'information du comité social et économique prévue au 1° de l'article L. 1237-19-1.
En cas d'absence de comité social et économique par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues à l'article L. 2314-9, l'employeur joint à la demande de validation le procès-verbal constatant cette carence.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe sans délai et par tout moyen permettant de conférer une date certaine l'employeur, les signataires de l'accord et, le cas échéant, le comité social et économique que le dossier est complet.
Dans le délai prévu à l'article L. 1237-19-4, l'autorité administrative peut demander, le cas échéant, tout élément justificatif complémentaire à l'employeur afin de lui permettre d'opérer le contrôle prévu à l'article L. 1237-19-3.
Jurisprudence relative à l'Article D1237-9 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L1237-19Rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement
- Article L1237-19-1Contenu de l'accord de rupture conventionnelle collective
- Article L1237-19-3Validation administrative de l'accord de rupture conventionnelle collective
- Article L1237-19-4Notification de la décision de validation de l'accord
- Article L2314-9Établissement et transmission du procès-verbal de carence