Article L1237-19-3 du Code du travail – Validation administrative de l'accord de rupture conventionnelle collective
Code du travail · intitulé non officiel
L'accord collectif mentionné à l'article L. 1237-19 est transmis à l'autorité administrative pour validation.
L'autorité administrative valide l'accord collectif dès lors qu'elle s'est assurée :
1° De sa conformité au même article L. 1237-19 ;
2° De la présence des clauses prévues à l'article L. 1237-19-1 ;
3° Du caractère précis et concret des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ;
4° Le cas échéant, de la régularité de la procédure d'information du comité social et économique.
Jurisprudence relative à l'Article L1237-19-3 du Code du travail
8
2026-05-19
2023-04-25
2023-04-25
2021-05-26
2021-05-26
2020-09-15
2019-03-14
Articles cités dans cet article
2
- Article L1237-19Rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement
- Article L1237-19-1Contenu de l'accord de rupture conventionnelle collective
Articles qui renvoient à cet article
8
- Article L1237-19-6Négociation d'un nouvel accord après refus de validation
- Article L1237-19-8Contentieux de la rupture conventionnelle collective
- Article L1237-19-10Convention de revitalisation entre entreprise et administration
- Article L1237-19-14Convention-cadre nationale de revitalisation
- Article D1233-38Appréciation de l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi
- Article D1237-8Transmission dématérialisée de l'accord à l'administration
- Article D1237-9Instruction du dossier de validation de l'accord
- Article R*1237-6