Article D2352-2 du Code du travail
Les dirigeants des sociétés participantes indiquent à leurs organisations syndicales, à leurs filiales et à leurs établissements disposant de représentants ou d'élus :
1° Le nombre de leurs salariés, à la date de la publication du projet de constitution, en France collège par collège et dans les autres Etats membres ;
2° Les formes de participation existant au sens de l'article L. 2351-6 ;
3° Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation revenant à chaque Etat membre, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2352-3.
Articles cités dans cet article
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- Article L2351-6Définition de la participation des salariés
- Article L2352-3Répartition des sièges entre Etats membres
Articles qui renvoient à cet article
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