Article L2352-3 du Code du travail – Répartition des sièges entre Etats membres
Code du travail · intitulé non officiel
Les sièges au sein du groupe spécial de négociation sont répartis entre les Etats membres en proportion du nombre de salariés employés dans chacun de ces Etats par rapport aux effectifs des sociétés participantes et des filiales ou établissements concernés dans l'ensemble des Etats membres. Leur nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat.
A l'issue de la répartition ainsi opérée, le nombre de salariés que chaque membre du groupe spécial de négociation représente est déterminé aux fins de procéder aux calculs et votes mentionnés à l'article L. 2352-13.
Articles cités dans cet article
1
Articles qui renvoient à cet article
10
- Article L2352-4Sièges supplémentaires en cas de fusion
- Article L2353-8Fixation du nombre de sièges
- Article L2362-3Statut des membres du groupe spécial de négociation
- Article L2372-3Règles applicables au groupe spécial de négociation
- Article R2352-5Nombre de sièges par Etat membre
- Article R2362-5Nombre de sièges par Etat membre
- Article R2372-5Nombre de sièges par Etat membre
- Article D2352-2
- Article D2362-2Informations sur effectifs et sièges au groupe
- Article D2372-2Informations transmises aux organisations syndicales