Article L3322-9 du Code du travail – Application d'un dispositif de participation de branche
Code du travail · intitulé non officiel
Toute entreprise peut faire application d'un dispositif de participation conclu au niveau de la branche, dès lors que l'accord de branche a été agréé en application de l'article L. 3345-4.
Les entreprises qui souhaitent appliquer l'accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6.
Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l'application de ce régime au moyen d'un document unilatéral d'adhésion de l'employeur, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-10-1, si l'accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.
L'accord d'entreprise conclu ou le document unilatéral d'adhésion signé est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 3323-4.
Par dérogation aux articles L. 3345-2 et L. 3345-3, les exonérations prévues au chapitre V du présent titre sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée d'application de l'accord ou du document d'adhésion à l'accord de branche agréé.
Articles cités dans cet article
- Article L2232-10-1Stipulations spécifiques pour petites entreprises
- Article L3322-6Modalités de conclusion des accords de participation
- Article L3323-4Dépôt des accords de participation
- Article L3345-2Délai de contrôle des accords d'épargne salariale
- Article L3345-3Sécurisation des exonérations en l'absence de contestation
- Article L3345-4Agrément des accords de branche d'épargne salariale