Article D3324-37 du Code du travail
Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai prévu soit à l'article L. 3323-5, soit à l'article L. 3324-10 selon le cas.
Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
Articles cités dans cet article
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- Article L3323-5Affectation des sommes à défaut d'accord de participation
- Article L3324-10Délai d'indisponibilité des droits à participation
Articles qui renvoient à cet article
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