Article L3323-5 du Code du travail – Affectation des sommes à défaut d'accord de participation
Code du travail · intitulé non officiel
Lorsque, dans un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, un accord de participation n'a pas été conclu, cette situation est constatée par l'inspecteur du travail.
Les sommes attribuées aux salariés sont affectées sur un compte courant que l'entreprise doit consacrer à des investissements et, sous réserve des cas prévus par décret en application de l'article L. 3324-10, bloquées pour huit ans sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Les sommes précitées, versées à des comptes courants, portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre chargé du budget et de l'économie.
La provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3 ne peut être constituée.
Articles cités dans cet article
- Article L3324-10Délai d'indisponibilité des droits à participation
- Article L3325-3Provision pour investissement en franchise d'impôt
Articles qui renvoient à cet article
- Article L2315-54Modalités fixées par décret relatives au logement
- Article R3324-21-1Information des bénéficiaires de la participation
- Article R3324-22Cas de déblocage anticipé de la participation
- Article D3324-37
- Article D3324-43Liquidation et transfert des sommes par l'entreprise quittée
- Article D3335-3Liquidation et transfert des sommes bloquées