Article D5316-14 du Code du travail – Détermination et revalorisation de la rémunération
Code du travail · intitulé non officiel
La rémunération pouvant être versée aux personnes mentionnées à l'article L. 5316-3 est déterminée sur une base mensuelle et versée, dans les mêmes conditions que celles résultant des articles R. 6341-24-7, R. 6341-29, R. 6341-30 à R. 6341-32 et suivant les mêmes modalités que celle prévues aux articles D. 6341-24-2, D. 6341-24-3, D. 6341-24-6, D. 6341-28-2, D. 6341-28-3, D. 6523-14-5 et D. 6523-14-6.
Le montant mensuel versé est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Articles cités dans cet article
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- Article L5316-3Affiliation et rémunération des bénéficiaires
- Article R6341-24-7Fixation de la rémunération des stagiaires par décret
- Article R6341-29Cumul de la rémunération de stage
- Article R6341-30Déduction des indemnités journalières
- Article R6341-32Notification de la rémunération aux organismes d'aide sociale
- Article D6341-24-2Calcul de l'acompte mensuel de rémunération
- Article D6341-24-3Montants minimum et maximum de rémunération mensuelle
- Article D6341-24-6Date de calcul des rémunérations de stage
- Article D6341-28-2Rémunération mensuelle selon l'âge du stagiaire
- Article D6341-28-3Rémunération des stagiaires isolés avec enfants
- Article D6523-14-5
- Article D6523-14-6Rémunération des stagiaires pénitentiaires à Mayotte