Article D6275-2 du Code du travail – Vérification des conditions du contrat d'apprentissage
Code du travail · intitulé non officiel
A réception du contrat, les services déconcentrés du ministre chargé de la formation professionnelle vérifient qu'il satisfait aux conditions posées par :
1° L'article L. 6211-1 relatif aux formations éligibles à l'apprentissage ;
2° Les articles L. 6222-1 à L. 6222-3 relatifs à l'âge de l'apprenti ;
3° Les articles D. 6222-26 à D. 6222-33 relatifs à la rémunération des apprentis ;
4° L'article R. 6113-16 relatif aux habilitations pour préparer à la certification, le cas échéant ;
5° L'article L. 6316-1 relatif à l'obligation de certification des organismes de formation par apprentissage, sous réserve que l'organisme de formation par apprentissage ne soit pas dispensé de cette obligation dans les conditions prévues à l'article R. 6316-9.
S'il est constaté que l'une au moins de ces conditions n'est pas satisfaite ou que toute autre stipulation du contrat est contraire à une disposition légale ou réglementaire ou conventionnelle, le dépôt du contrat d'apprentissage est refusé. Ce refus est notifié aux parties ainsi qu'au centre de formation d'apprentis. La notification précise le motif du refus. Elle peut être faite par voie dématérialisée.
Articles cités dans cet article
- Article L6211-1Finalité et objet de l'apprentissage
- Article L6222-1Âge requis pour l'apprentissage
- Article L6222-3Délai de conclusion après dérogation
- Article L6316-1Certification des prestataires de formation
- Article R6113-16Préparation et évaluation aux certifications
- Article R6316-9Dispense temporaire de certification pour l'apprentissage
- Article D6222-26Montant du salaire minimum de l'apprenti
- Article D6222-33Déduction des avantages en nature du salaire