Article D6222-28-2 du Code du travail – Salaire minimum en cas de prolongation
Code du travail · intitulé non officiel
Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, en application du troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année d'exécution du contrat précédant cette prolongation selon les modalités prévues à l'article D. 6222-26.
Articles cités dans cet article
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- Article L6222-7-1Durée du contrat ou de la période d'apprentissage
- Article D6222-26Montant du salaire minimum de l'apprenti
Articles qui renvoient à cet article
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