Article L6222-7-1 du Code du travail – Durée du contrat ou de la période d'apprentissage
Code du travail · intitulé non officiel
La durée du contrat d'apprentissage, lorsqu'il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, varie entre six mois et trois ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à l'article L. 6222-11.
Elle est égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, laquelle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être inférieure ou supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, compte tenu du niveau initial de compétences de l'apprenti ou des compétences acquises, le cas échéant, lors d'une mobilité à l'étranger, telle que prévue à l'article L. 6222-42, lors d'une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au livre II de la quatrième partie du code de la défense, lors d'un service civique défini au II de l'article L. 120-1 du code du service national, lors d'un volontariat militaire prévu à l'article L. 121-1 du même code ou lors d'un engagement comme sapeur-pompier volontaire en application de l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure. Cette durée est alors fixée par une convention tripartite signée par le centre de formation, l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal, annexée au contrat d'apprentissage.
Articles cités dans cet article
- Article L6222-11Prolongation de l'apprentissage en cas d'échec
- Article L6222-42Exécution du contrat d'apprentissage à l'étranger
Articles qui renvoient à cet article
- Article L1251-12-1Durée totale du contrat de mission
- Article L6222-43Mobilité en France des apprentis européens
- Article R6222-6Réduction ou allongement de la durée d'apprentissage
- Article R6222-7Modèle de la convention tripartite
- Article R6222-8Articulation avec les obligations de l'organisme certificateur
- Article R6222-9Cas de dispense de convention tripartite
- Article R6222-23-1Dérogation aux durées minimales pour un nouveau contrat
- Article R6223-1Justificatifs du respect du contrat d'apprentissage
- Article R6332-25Modalités de paiement des frais de formation
- Article D6222-28-1Rémunération en cas de durée réduite du contrat
- Article D6222-28-2Salaire minimum en cas de prolongation
- Article D6224-1Transmission du contrat d'apprentissage à l'opérateur de compétences
- Article D6235-13
- Article D6275-1Transmission du contrat d'apprentissage à l'autorité administrative