Article D6222-28-1 du Code du travail – Rémunération en cas de durée réduite du contrat
Code du travail · intitulé non officiel
Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat en application du troisième alinéa des articles L. 6222-7-1 ou L. 6222-12-1, ou en application de l'article R. 6222-23-1, l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération, comme ayant accompli une durée d'apprentissage égale à ce cycle de formation.
Articles cités dans cet article
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- Article L6222-7-1Durée du contrat ou de la période d'apprentissage
- Article L6222-12-1Cycle de formation en apprentissage sans employeur
- Article R6222-23-1Dérogation aux durées minimales pour un nouveau contrat
Articles qui renvoient à cet article
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