Article L3122-14 du Code du travail
Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, au sens des articles L. 3122-1 à L. 3122-5, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces mêmes conditions.
Le présent article s'applique sans préjudice des articles L. 1226-2 à L. 1226-4-3 et L. 1226-10 à L. 1226-12 applicables aux salariés déclarés inaptes à leur emploi ainsi que des articles L. 4624-3 et L. 4624-4.
Articles cités dans cet article
- Article L1226-2Obligation de reclassement du salarié déclaré inapte
- Article L1226-4-3Indemnité de rupture du CDD pour inaptitude
- Article L1226-10Reclassement du salarié déclaré inapte
- Article L1226-12Conditions de rupture du contrat pour inaptitude
- Article L3122-1Principe de recours exceptionnel au travail de nuit
- Article L3122-5Qualification de travailleur de nuit
- Article L4624-3Propositions d'aménagement du poste de travail
- Article L4624-4Constat d'inaptitude par le médecin du travail