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Article L1233-84 du Code du travail – Obligation de revitalisation du bassin d'emploi

Code du travail · intitulé non officiel

Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l'article L. 1233-71 sont tenues de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi.

Ces dispositions ne sont pas applicables dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire.

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Jurisprudence relative à l'Article L1233-84 du Code du travail

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2025-06-24
2025-04-03
2025-03-11
2025-03-11
2020-12-03
2017-12-01
2017-11-27

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