Article L1233-84 du Code du travail – Obligation de revitalisation du bassin d'emploi
Code du travail · intitulé non officiel
Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l'article L. 1233-71 sont tenues de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi.
Ces dispositions ne sont pas applicables dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire.
Jurisprudence relative à l'Article L1233-84 du Code du travail
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2025-06-24
2025-04-03
2025-03-11
2025-03-11
2020-12-03
2017-12-01
2017-11-27
Articles cités dans cet article
1
Articles qui renvoient à cet article
7
- Article L1233-57-21Remboursement des aides publiques en cas de fermeture
- Article L1233-85Convention relative aux actions de revitalisation
- Article L1233-88Modalités de suivi des actions de revitalisation
- Article D1233-37
- Article D1233-38Appréciation de l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi
- Article D1233-43Calcul du nombre d'emplois supprimés
- Article D1233-48-1Contenu de la convention-cadre nationale de revitalisation