Article L1233-61 du Code du travail – Plan de sauvegarde de l'emploi
Code du travail · intitulé non officiel
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
Lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise les dispositions de l'article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d'effet de ce transfert.
Jurisprudence relative à l'Article L1233-61 du Code du travail
Articles cités dans cet article
Articles qui renvoient à cet article
- Article L1233-24-1
- Article L1233-24-2Contenu de l'accord sur le plan de sauvegarde
- Article L1233-57-2Validation de l'accord collectif par l'autorité administrative
- Article L1233-57-3Homologation du document fixant le plan de sauvegarde
- Article L1233-57-19Consultation sur l'offre de reprise
- Article L1233-58Licenciements économiques en redressement ou liquidation judiciaire
- Article L1233-63Suivi du plan de sauvegarde de l'emploi
- Article L1235-10Nullité de la procédure de licenciement collectif
- Article L1237-16Exclusions du champ d'application de la section