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Article L1233-24-1 du Code du travail

Code du travail

En bref

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, un accord collectif peut fixer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant obtenu au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, ou par le conseil d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2321-9. L'administration est informée sans délai de l'ouverture de la négociation.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, ou par le conseil d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2321-9. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité.

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Jurisprudence relative à l'Article L1233-24-1 du Code du travail

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