Article L1237-15 du Code du travail – Rupture conventionnelle des salariés protégés
Code du travail · intitulé non officiel
En bref
Les salariés protégés mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier de la rupture conventionnelle. Par dérogation à l'article L. 1237-14, elle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, selon les conditions prévues par certains chapitres du livre IV de la deuxième partie. Par dérogation à l'article L. 1237-13, la rupture du contrat ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation. Pour les médecins du travail, cette autorisation est donnée après avis du médecin inspecteur du travail.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.
Pour les médecins du travail, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.