Article L1251-34 du Code du travail – Contrats successifs en cas d'exposition aux rayonnements ionisants
Code du travail · intitulé non officiel
Par dérogation aux dispositions des articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1 relatives à la durée maximale du contrat de mission, lorsqu'un salarié temporaire est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat de mission cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'entreprise de travail temporaire lui propose, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1251-26, un ou plusieurs contrats prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables après l'expiration du contrat précédent, pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration du ou des nouveaux contrats soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale des contrats.
Articles cités dans cet article
- Article L1251-12Durée totale du contrat de mission
- Article L1251-12-1Durée totale du contrat de mission
- Article L1251-26Proposition d'un nouveau contrat de mission