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Article L1263-7 du Code du travail – Présentation de documents traduits à l'inspection du travail

Code du travail · intitulé non officiel

L'employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national, ou son représentant mentionné au II de l'article L. 1262-2-1, présente sur le lieu de réalisation de la prestation à l'inspection du travail des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du présent titre.

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Jurisprudence relative à l'Article L1263-7 du Code du travail

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2025-02-11
2024-12-19
2024-05-21
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-16
2023-02-28

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