Article L1263-7 du Code du travail – Présentation de documents traduits à l'inspection du travail
Code du travail · intitulé non officiel
L'employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national, ou son représentant mentionné au II de l'article L. 1262-2-1, présente sur le lieu de réalisation de la prestation à l'inspection du travail des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du présent titre.
Jurisprudence relative à l'Article L1263-7 du Code du travail
13
2025-12-18
2025-02-11
2024-12-19
2024-05-21
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-16
2023-02-28
Articles cités dans cet article
1
Articles qui renvoient à cet article
6
- Article L1262-5Décret d'application relatif au détachement de salariés
- Article L1262-6Dispense d'obligations pour détachements de courte durée
- Article L1263-3Injonction de l'inspection du travail à l'employeur
- Article L1263-8Aménagement des obligations déclaratives des employeurs détachant fréquemment
- Article L1264-1Sanction administrative des manquements au détachement
- Article R8115-5Manquements aux obligations de détachement