Article L2135-13 du Code du travail – Répartition des crédits du fonds paritaire
Code du travail · intitulé non officiel
I.-Le fonds paritaire répartit ses crédits :
1° A parité entre les organisations syndicales de salariés, d'une part, et les organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, au titre de la mission mentionnée au 1° de l'article L. 2135-11, au niveau national et au niveau de la branche. Les modalités de répartition des crédits entre organisations syndicales de salariés, d'une part, et entre organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, sont déterminées, par voie réglementaire, de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés et en fonction de l'audience pour les organisations professionnelles d'employeurs. Pour l'appréciation de cette audience, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, d'une part, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives qui emploient au moins un salarié et, d'autre part, le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises ;
2° Sur une base forfaitaire identique, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, et sur une base forfaitaire identique d'un montant inférieur, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 et pour chacune des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel mentionnées à l'article L. 2152-2, au titre de la mission mentionnée au 2° de l'article L. 2135-11 ;
3° Sur la base d'une répartition, définie par décret, en fonction de l'audience de chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9, au titre de la mission mentionnée au 3° de l'article L. 2135-11.
II.-Pour l'attribution des crédits du fonds aux organisations mentionnées à l'article L. 2135-12 est prise en compte l'année suivant celle au cours de laquelle :
1° Est déterminée leur représentativité et mesurée leur audience en application des dispositions des articles L. 2122-5 et L. 2122-9 s'agissant des organisations syndicales de salariés et des articles L. 2152-1, L. 2152-2 et L. 2152-4 s'agissant des organisations professionnelles d'employeurs ;
2° A été publié l'arrêté de fusion des champs conventionnels pris en application des dispositions de l'article L. 2261-32 ou l'arrêté d'extension de l'accord de fusion desdits champs et est appréciée la représentativité et mesurée l'audience des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs concernées conformément aux dispositions des 1° et 3° du présent article.
Jurisprudence relative à l'Article L2135-13 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L2122-5Représentativité syndicale dans la branche
- Article L2122-9Critères de représentativité syndicale nationale et interprofessionnelle
- Article L2135-11Missions financées par le fonds paritaire
- Article L2135-12Bénéficiaires des crédits du fonds paritaire
- Article L2152-1Critères de représentativité des organisations professionnelles d'employeurs
- Article L2152-2Représentativité patronale nationale et multiprofessionnelle
- Article L2152-4Représentativité des organisations d'employeurs interprofessionnelles
- Article L2261-32Fusion des champs d'application conventionnels de branche
Articles qui renvoient à cet article
- Article L2135-15Direction paritaire de l'association gestionnaire du fonds
- Article L2152-5Déclaration de candidature des organisations d'employeurs
- Article R2135-16Transmission et discussion des projets de délibération budgétaire
- Article R2135-28Répartition des crédits entre organisations représentatives
- Article D2135-30Répartition des crédits entre organisations syndicales et patronales
- Article D2135-31Répartition des crédits du fonds selon l'audience syndicale