Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article L2261-19 du Code du travail – Conditions d'extension des conventions collectives

Code du travail · intitulé non officiel

En bref

Les conventions et accords conclus avant le 1er janvier 2018 restent régis, pour leur extension, par les dispositions des articles L. 2261-19 et L. 2261-25 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus au sein de la commission paritaire mentionnée à l'article L. 2232-9.

Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.

Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, ne doivent pas avoir fait l'objet dans un délai d'un mois à compter de la publication par l'autorité administrative d'un avis d'extension au Journal officiel de la République française, de l'opposition écrite et motivée d'une ou de plusieurs organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau considéré dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de l'ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives à ce niveau. Cette opposition est notifiée et déposée dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Jurisprudence relative à l'Article L2261-19 du Code du travail

63

Articles cités dans cet article

3

Articles qui renvoient à cet article

4

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.