Article L2262-14 du Code du travail – Délai de l'action en nullité d'une convention collective
Code du travail · intitulé non officiel
En bref
Cet article fixe les règles d'application dans le temps du délai de recours contre les conventions ou accords collectifs. Pour les accords conclus après la publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017, les nouvelles règles s'appliquent. Les instances déjà introduites avant cette publication restent jugées selon la loi ancienne, y compris en appel et en cassation. Pour les accords antérieurs sans instance déjà introduite, le délai de deux mois court à compter de cette publication. Le Conseil constitutionnel précise que, pour les parties d'accord non publiées à la demande des signataires, ce délai ne court contre les autres personnes qu'à partir du moment où elles en ont eu connaissance.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail.
Jurisprudence relative à l'Article L2262-14 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L1233-24Délai de contestation d'un accord collectif
- Article L1235-7-1
- Article L1237-19-8Contentieux de la rupture conventionnelle collective
- Article L2231-5Notification du texte de la convention signée
- Article L2231-5-1Publication des conventions et accords collectifs