Article L1235-7-1 du Code du travail
En bref
Cette disposition prévoit que les contestations relatives à l'accord collectif, au document de l'employeur, au contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, aux décisions administratives et à la régularité de la procédure ne peuvent être soulevées que dans le litige concernant la décision de validation ou d'homologation, devant le tribunal administratif en premier ressort, à l'exclusion de tout autre recours. L'employeur a deux mois à compter de la notification, les syndicats et salariés à compter de la communication de la décision. Le tribunal statue en trois mois ; à défaut ou en cas d'appel, l'affaire passe en cour administrative d'appel, puis, à défaut ou en cas de pourvoi, au Conseil d'Etat.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4.
Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l'employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d'homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l'article L. 1233-57-4.
Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé ou en cas d'appel, le litige est porté devant la cour administrative d'appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, elle ne s'est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d'Etat.
Le livre V du code de justice administrative est applicable.
Jurisprudence relative à l'Article L1235-7-1 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L1233-24-1
- Article L1233-24-4Document unilatéral relatif au plan de sauvegarde
- Article L1233-57-4Notification de la décision de validation ou d'homologation
- Article L1233-57-5Demande d'injonction préalable à l'autorité administrative