Article L23-112-2 du Code du travail – Propagande électorale des organisations syndicales candidates
Code du travail · intitulé non officiel
Dans le cadre du scrutin mentionné aux articles L. 2122-10-1 et L. 2122-6, les organisations syndicales de salariés candidates mentionnées à l'article L. 2122-10-6 peuvent indiquer sur leur propagande électorale l'identité des salariés qu'elles envisagent de désigner dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, dans la limite de dix salariés par organisation.
Cette propagande peut être différenciée par région.
L'identité des salariés figurant sur la propagande électorale et l'identité des salariés membres de la commission sont notifiées à leurs employeurs par les organisations syndicales de salariés.
Articles cités dans cet article
3
- Article L2122-6Appréciation du seuil de représentativité en agriculture
- Article L2122-10-1Scrutin de mesure de l'audience syndicale
- Article L2122-10-6Déclaration de candidature des organisations syndicales
Articles qui renvoient à cet article
5
- Article L23-114-2Protection des membres de la commission
- Article L23-115-1Décret d'application relatif aux commissions paritaires régionales
- Article L2411-25Licenciement d'un membre de la commission paritaire interprofessionnelle
- Article L2412-16
- Article R2122-52-1Présentation des salariés sur la propagande électorale