Article L2122-6 du Code du travail – Appréciation du seuil de représentativité en agriculture
Code du travail · intitulé non officiel
Dans les branches concernant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres départementales d'agriculture mentionnées à l'article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime.
Jurisprudence relative à l'Article L2122-6 du Code du travail
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Articles cités dans cet article
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Articles qui renvoient à cet article
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- Article L23-112-1Composition de la commission paritaire régionale interprofessionnelle
- Article L23-112-2Propagande électorale des organisations syndicales candidates
- Article L2121-1Critères de représentativité des organisations syndicales
- Article L2122-9Critères de représentativité syndicale nationale et interprofessionnelle
- Article L2122-10-1Scrutin de mesure de l'audience syndicale
- Article L2232-6Conditions de validité des accords de branche
- Article L2232-7Validité des conventions catégorielles
- Article R23-112-2Détermination des sièges par l'audience syndicale
- Article R1441-4Décompte des suffrages exprimés par section
- Article R2122-8Électeurs admis au vote de mesure d'audience
- Article R2122-12Traitement automatisé des listes électorales syndicales