Article L2312-19 du Code du travail – Accord sur les consultations récurrentes du comité
Code du travail · intitulé non officiel
Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :
1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
2° Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;
3° Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
4° Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.
Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l'article L. 2312-17.
La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à trois ans.
Jurisprudence relative à l'Article L2312-19 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L2232-12Conditions de validité d'un accord d'entreprise
- Article L2312-15Avis et vœux du comité social et économique
- Article L2312-17Consultations récurrentes du comité social et économique
- Article L2315-27Réunions du comité sur la santé-sécurité
Articles qui renvoient à cet article
- Article L2312-16Délais des avis du comité social et économique
- Article L2312-22Consultations annuelles obligatoires du comité social et économique
- Article L2317-2Sanction du défaut de bilan social
- Article R2312-16Informations économiques des petites entreprises
- Article R2312-17Informations économiques des grandes entreprises
- Article R2312-18Informations sur la politique sociale pour la consultation
- Article R2312-19Informations sociales des petites entreprises
- Article R2312-20Informations sociales des grandes entreprises