Article L2312-17 du Code du travail – Consultations récurrentes du comité social et économique
Code du travail · intitulé non officiel
Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
Au cours de l'une au moins de ces consultations, au choix de l'employeur, le comité est consulté sur les informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code du commerce et sur les moyens de les obtenir et de les vérifier, dès lors que l'entreprise remplit l'une des conditions suivantes :
1° Elle est soumise à l'obligation prévue au I de l'article L. 232-6-3 du code du commerce ou dispensée son application conformément au second alinéa du V de ce même article ;
2° Elle est soumise à l'obligation prévue au I de l'article L. 233-28-4 du code du commerce ou dispensée de son application conformément au V de ce même article.
Jurisprudence relative à l'Article L2312-17 du Code du travail
Articles qui renvoient à cet article
- Article L2312-19Accord sur les consultations récurrentes du comité
- Article L2312-28Consultation sur le bilan social de l'entreprise
- Article L2315-49Commission de la formation
- Article L2315-56Commission de l'égalité professionnelle
- Article L2315-87Recours à un expert-comptable sur les orientations stratégiques
- Article L2315-88Recours à un expert-comptable sur la situation économique
- Article L2315-91Expertise comptable sur la politique sociale
- Article R2312-7Contenu de la base de données