Article L2313-4 du Code du travail – Fixation des établissements distincts par l'employeur
Code du travail · intitulé non officiel
En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
Jurisprudence relative à l'Article L2313-4 du Code du travail
13
2021-05-12
Articles cités dans cet article
2
Articles qui renvoient à cet article
2