Article L2315-7 du Code du travail – Heures de délégation des représentants du personnel
Code du travail · intitulé non officiel
L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions :
1° A chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique ;
2° Aux représentants syndicaux au comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés ;
3° Aux représentants syndicaux au comité social et économique central d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil.
Le nombre d'heures de délégation des représentants mentionnés aux 1° à 3°, fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction à la fois des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement et du nombre de membres de la délégation, ne peut être inférieur à dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et à seize heures dans les autres entreprises.
Jurisprudence relative à l'Article L2315-7 du Code du travail
Articles qui renvoient à cet article
- Article L2232-27Temps consacré aux fonctions du salarié mandaté
- Article L4523-7-1Majoration des heures de délégation
- Article R2312-47Désignation et fonctionnement du comité interentreprises
- Article R2314-1
- Article R2315-3Crédit d'heures des représentants mentionnés à l'article L2315-7
- Article R2315-4Heures de délégation des représentants syndicaux
- Article R2315-5Cumul mensuel des heures de délégation
- Article R2321-1Heures de délégation des membres du conseil d'entreprise