Article L2352-4 du Code du travail – Sièges supplémentaires en cas de fusion
Code du travail · intitulé non officiel
Lorsqu'une société européenne se constitue par voie de fusion et qu'au moins une société participante perd son existence juridique propre et n'est pas représentée directement par un membre du groupe spécial de négociation, ce dernier comprend, outre les sièges alloués conformément à l'article L. 2352-3, un ou plusieurs sièges supplémentaires.
Toutefois, quel que soit le nombre de sociétés en cause, le nombre de membres supplémentaires ne peut excéder 20 % du nombre total de membres déterminé par application de l'article L. 2352-3. Si les sièges supplémentaires sont en nombre inférieur au nombre de sociétés perdant leur existence juridique propre et n'ayant aucun salarié désigné membre du groupe spécial de négociation, ils sont attribués à ces sociétés selon l'ordre décroissant de leurs effectifs. Si cet ordre comporte successivement deux sociétés ayant leur siège social dans le même Etat, le siège supplémentaire suivant est attribué à la société qui a l'effectif immédiatement inférieur dans un Etat différent.
Il est procédé, selon des modalités fixées par décret, à la détermination du nombre de salariés représentés par chaque membre du groupe spécial de négociation.
Articles cités dans cet article
Articles qui renvoient à cet article
- Article D2352-3Sièges supplémentaires en cas de fusion
- Article D2352-12Attribution du siège supplémentaire
- Article D2352-16Calcul du nombre de salariés représentés par siège
- Article D2362-3Répartition des sièges supplémentaires en cas de fusion
- Article D2362-12Attribution du siège supplémentaire
- Article D2362-16Calcul du nombre de salariés représentés par siège
- Article D2372-3Attribution des sièges supplémentaires
- Article D2372-12Attribution du siège supplémentaire
- Article D2372-16Calcul des majorités de salariés