Article L2421-8 du Code du travail – Rupture du contrat à durée déterminée protégé
Code du travail · intitulé non officiel
Pour l'application de la protection prévue au dernier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13, l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.
L'employeur saisit l'inspecteur du travail avant l'arrivée du terme.
L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.
Jurisprudence relative à l'Article L2421-8 du Code du travail
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2025-08-28
2025-08-28
2024-04-23
2023-06-20
Articles cités dans cet article
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- Article L2412-1Salariés protégés titulaires de mandats
- Article L2412-2Rupture du contrat du délégué syndical
- Article L2412-3Rupture du contrat des représentants du personnel
- Article L2412-4
- Article L2412-5
- Article L2412-8
- Article L2412-9
- Article L2412-13Rupture anticipée du CDD du conseiller prud'homme
Articles qui renvoient à cet article
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