Article L3121-18 du Code du travail – Durée maximale quotidienne de travail
Code du travail · intitulé non officiel
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.
Jurisprudence relative à l'Article L3121-18 du Code du travail
9
2026-02-24
2025-04-25
2025-04-25
2023-04-21
2023-04-21
2021-02-11
Articles cités dans cet article
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Articles qui renvoient à cet article
7
- Article L1263-3Injonction de l'inspection du travail à l'employeur
- Article L3121-62Exclusions applicables au forfait en jours
- Article L6325-10Durée du travail et repos hebdomadaire
- Article L6343-2Durée du travail applicable au stagiaire
- Article L8115-1Amende administrative pour manquements au droit du travail
- Article R3124-3Sanction du dépassement de la durée du travail
- Article D3121-4Motifs de dépassement de la durée maximale quotidienne