Article L8115-1 du Code du travail – Amende administrative pour manquements au droit du travail
Code du travail · intitulé non officiel
En bref
L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, adresser un avertissement à l'employeur ou prononcer une amende contre lui, sous réserve de l'absence de poursuites pénales. Cela vise les manquements aux durées maximales du travail, aux temps de repos, à l'obligation d'établir un décompte de la durée de travail, aux règles sur le salaire minimum de croissance ou le salaire minimum conventionnel applicable, ainsi qu'aux obligations relatives aux installations sanitaires, à la restauration, à l'hébergement et aux prescriptions techniques de protection concernant l'hygiène et l'hébergement sur les chantiers de bâtiment et de génie civil.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement :
1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
3° A l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ;
4° Aux dispositions relatives à la détermination du salaire minimum de croissance prévues aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 et aux dispositions relatives au salaire minimum fixé par la convention collective ou l'accord étendu applicable à l'entreprise, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
5° Aux dispositions prises pour l'application des obligations de l'employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu'aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l'hygiène et l'hébergement.
Jurisprudence relative à l'Article L8115-1 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L3121-18Durée maximale quotidienne de travail
- Article L3121-25Dépassement exceptionnel de la durée maximale de travail
- Article L3131-1Repos quotidien du salarié
- Article L3131-3Dérogation au repos quotidien pour surcroît d'activité
- Article L3132-2Durée minimale du repos hebdomadaire
- Article L3171-2Décompte individuel du temps de travail
- Article L3231-1Champ d'application du chapitre
- Article L3231-11Prise en compte des relèvements du salaire minimum
- Article L8112-1Agents de contrôle de l'inspection du travail
Articles qui renvoient à cet article
- Article L1262-4-1Vérification des obligations du prestataire détachant des salariés
- Article L1263-3Injonction de l'inspection du travail à l'employeur
- Article L1263-4-2Interdiction de prestation pour non-paiement d'amendes
- Article L1264-2Amende administrative pour manquements au détachement
- Article L8113-7Constatation des infractions par procès-verbal
- Article L8114-4Transaction pénale avant poursuites
- Article L8123-2Extension des pouvoirs aux médecins inspecteurs du travail
- Article R1263-12Documents demandés au cocontractant établi hors de France
- Article R8115-9
- Article R8115-10Délai d'observations avant amende administrative