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Article L8115-1 du Code du travail – Amende administrative pour manquements au droit du travail

Code du travail · intitulé non officiel

En bref

L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, adresser un avertissement à l'employeur ou prononcer une amende contre lui, sous réserve de l'absence de poursuites pénales. Cela vise les manquements aux durées maximales du travail, aux temps de repos, à l'obligation d'établir un décompte de la durée de travail, aux règles sur le salaire minimum de croissance ou le salaire minimum conventionnel applicable, ainsi qu'aux obligations relatives aux installations sanitaires, à la restauration, à l'hébergement et aux prescriptions techniques de protection concernant l'hygiène et l'hébergement sur les chantiers de bâtiment et de génie civil.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement :

1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

3° A l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ;

4° Aux dispositions relatives à la détermination du salaire minimum de croissance prévues aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 et aux dispositions relatives au salaire minimum fixé par la convention collective ou l'accord étendu applicable à l'entreprise, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

5° Aux dispositions prises pour l'application des obligations de l'employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu'aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l'hygiène et l'hébergement.

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Jurisprudence relative à l'Article L8115-1 du Code du travail

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