Article L3122-5 du Code du travail – Qualification de travailleur de nuit
Code du travail · intitulé non officiel
Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.
Jurisprudence relative à l'Article L3122-5 du Code du travail
1
Articles cités dans cet article
3
- Article L3122-2Définition du travail de nuit
- Article L3122-16Seuil conventionnel de qualification de travailleur de nuit
- Article L3122-23Seuil de qualification du travailleur de nuit
Articles qui renvoient à cet article
11
- Article L1225-9Affectation à un poste de jour
- Article L3122-4Travail de nuit dans le commerce de détail
- Article L3122-14
- Article L3122-15Contenu de l'accord sur le travail de nuit
- Article L3122-16Seuil conventionnel de qualification de travailleur de nuit
- Article L4161-1Facteurs de risques professionnels
- Article R4624-17Périodicité du suivi adapté de l'état de santé
- Article R4624-18Visite préalable des travailleurs de nuit et mineurs
- Article D4161-1Définition des facteurs de risques professionnels
- Article D4163-2Seuils des facteurs de risques professionnels
- Article D4625-34-1Prévention conjointe des risques pour entreprises extérieures