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Article L3122-5 du Code du travail – Qualification de travailleur de nuit

Code du travail · intitulé non officiel

Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.

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Jurisprudence relative à l'Article L3122-5 du Code du travail

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