Article L3141-1 du Code du travail – Droit au congé payé annuel
Code du travail · intitulé non officiel
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
Jurisprudence relative à l'Article L3141-1 du Code du travail
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Articles qui renvoient à cet article
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- Article L1254-15Contenu du contrat de travail de portage salarial
- Article L1254-21Clauses du contrat de travail de portage salarial
- Article L6222-35Congé supplémentaire pour préparation aux épreuves
- Article L7221-2
- Article L7322-1Statut des gérants non salariés de succursale
- Article R3143-1Sanction du non-respect des congés payés