Article L3141-5-1 du Code du travail – Durée du congé pour périodes assimilées
Code du travail · intitulé non officiel
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10.
Jurisprudence relative à l'Article L3141-5-1 du Code du travail
1
Articles cités dans cet article
3