Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article L3141-5 du Code du travail – Périodes assimilées à du travail effectif

Code du travail · intitulé non officiel

En bref

Ce texte prévoit que, sauf décisions de justice définitives ou stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits, les dispositions du 7° de l'article s'appliquent du 1er décembre 2009 à l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024. Pour cette période, les congés supplémentaires ainsi acquis ne peuvent, par période de référence, porter le total au-delà de vingt-quatre jours ouvrables, compte tenu des jours déjà acquis sous l'ancien régime. Toute action tendant à l'octroi de ces jours doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, sous peine de forclusion.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;

5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;

7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Jurisprudence relative à l'Article L3141-5 du Code du travail

25
2023-12-21
2022-02-24

Articles cités dans cet article

4

Articles qui renvoient à cet article

6

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.