Article L3231-6 du Code du travail – Fixation annuelle du salaire minimum de croissance
Code du travail · intitulé non officiel
La participation des salariés au développement économique de la nation prévue au 2° de l'article L. 3231-2 est assurée, indépendamment de l'application de l'article L. 3231-4, par la fixation du salaire minimum de croissance, chaque année avec effet au 1er janvier.
Jurisprudence relative à l'Article L3231-6 du Code du travail
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2024-12-24
Articles cités dans cet article
2
- Article L3231-2Objet du salaire minimum de croissance
- Article L3231-4Indexation du salaire minimum sur les prix
Articles qui renvoient à cet article
4