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Article L3231-6 du Code du travail – Fixation annuelle du salaire minimum de croissance

Code du travail · intitulé non officiel

La participation des salariés au développement économique de la nation prévue au 2° de l'article L. 3231-2 est assurée, indépendamment de l'application de l'article L. 3231-4, par la fixation du salaire minimum de croissance, chaque année avec effet au 1er janvier.

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Jurisprudence relative à l'Article L3231-6 du Code du travail

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2024-12-24

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