Article L3232-1 du Code du travail
Tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section 2.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés temporaires.
Jurisprudence relative à l'Article L3232-1 du Code du travail
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2023-10-06
2022-09-27
2022-07-13
2022-03-08
2021-09-24
2021-03-31
2021-03-01
2021-02-16
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