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Article L3231-12 du Code du travail – Minimum garanti

Code du travail · intitulé non officiel

Un minimum garanti est déterminé en fonction de l'évolution de l'indice national des prix à la consommation par application des dispositions de l'article L. 3231-4. Il intervient notamment pour l'évaluation des avantages en nature.

Ce minimum garanti peut être porté, par voie réglementaire, à un niveau supérieur à celui résultant de l'application du premier alinéa.

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Jurisprudence relative à l'Article L3231-12 du Code du travail

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2025-05-13
2025-02-11

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