Article L3231-12 du Code du travail – Minimum garanti
Code du travail · intitulé non officiel
Un minimum garanti est déterminé en fonction de l'évolution de l'indice national des prix à la consommation par application des dispositions de l'article L. 3231-4. Il intervient notamment pour l'évaluation des avantages en nature.
Ce minimum garanti peut être porté, par voie réglementaire, à un niveau supérieur à celui résultant de l'application du premier alinéa.
Jurisprudence relative à l'Article L3231-12 du Code du travail
56
2026-05-13
2026-01-13
2025-07-22
2025-07-22
2025-05-13
2025-02-11
Articles cités dans cet article
1
Articles qui renvoient à cet article
11
- Article L1221-11Pénalité pour défaut de déclaration préalable à l'embauche
- Article L1251-58-3Rémunération mensuelle minimale garantie
- Article L3232-3Calcul de la rémunération mensuelle minimale
- Article L3423-7Calcul de la rémunération mensuelle minimale
- Article L8253-1Amende pour emploi d'étranger sans titre
- Article R3233-1Sanction du non-respect du salaire minimum
- Article D3231-15Avantages en nature dans les professions agricoles
- Article D5122-15Modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation
- Article R*3231-1Décrets pris en conseil des ministres
- Article R*3231-17Fixation du minimum garanti
- Article R*3231-2Indice des prix à la consommation retenu