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Article L4751-1 du Code du travail – Prononcé et recouvrement des amendes administratives

Code du travail · intitulé non officiel

Les amendes prévues au présent titre sont prononcées et recouvrées par l'autorité administrative compétente dans les conditions définies aux articles L. 8115-4, L. 8115-5 et L. 8115-7, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

La décision de l'autorité administrative peut être contestée conformément à l'article L. 8115-6.

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Jurisprudence relative à l'Article L4751-1 du Code du travail

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2023-10-31
2023-10-17

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