Article L4751-1 du Code du travail – Prononcé et recouvrement des amendes administratives
Code du travail · intitulé non officiel
Les amendes prévues au présent titre sont prononcées et recouvrées par l'autorité administrative compétente dans les conditions définies aux articles L. 8115-4, L. 8115-5 et L. 8115-7, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
La décision de l'autorité administrative peut être contestée conformément à l'article L. 8115-6.
Jurisprudence relative à l'Article L4751-1 du Code du travail
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2023-10-31
2023-10-17
2017-04-26
Articles cités dans cet article
5
- Article L8112-1Agents de contrôle de l'inspection du travail
- Article L8115-4Critères de fixation de l'amende administrative
- Article L8115-5Procédure de l'amende administrative
- Article L8115-6Recours contre la décision administrative
- Article L8115-7Recouvrement des amendes
Articles qui renvoient à cet article
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