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Article L8115-5 du Code du travail – Procédure de l'amende administrative

Code du travail · intitulé non officiel

En bref

Avant de prononcer une amende administrative, l'autorité administrative doit informer par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée, en précisant le manquement reproché et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Passé ce délai, l'autorité peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant, et elle en informe le comité social et économique. L'action de l'autorité administrative pour sanctionner ce manquement se prescrit par deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations.

A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.

Elle informe de cette décision le comité social et économique.

Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

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Jurisprudence relative à l'Article L8115-5 du Code du travail

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Articles qui renvoient à cet article

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Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.