Article L5422-16 du Code du travail – Recouvrement et contrôle des contributions d'assurance chômage
Code du travail · intitulé non officiel
Les contributions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9 ainsi qu'aux articles L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 1233-66, L. 1233-69 ainsi qu'aux a et e de l'article L. 5427-1, le directeur de l'opérateur France Travail dispose de la faculté prévue à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale.
Par dérogation à l'alinéa précédent :
1° Les contributions dues au titre de l'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires, dans des conditions définies par convention entre l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
2° Les différends relatifs au recouvrement des contributions dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion. Elle régit les relations financières entre les deux organismes dans le cadre fixé à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, en fixant des modalités de reversement de recettes affectées à l'assurance chômage de manière à assurer la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de l'organisme gestionnaire du régime et précise les données nécessaires à l'exercice de ses activités, en particulier concernant les masses salariales assujetties et les établissements cotisants. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assurée la vérification de l'exhaustivité des sommes dues par les employeurs et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont fixées en application du même article L. 225-1-1.
Articles cités dans cet article
- Article L1233-66Proposition du contrat de sécurisation professionnelle
- Article L1233-69Financement du contrat de sécurisation professionnelle
- Article L5422-9Financement de l'allocation d'assurance chômage
- Article L5422-11Contributions forfaitaires de l'employeur à l'allocation d'assurance
- Article L5424-20Contribution spécifique pour le spectacle et l'audiovisuel
- Article L5427-1Organisation de la gestion de l'assurance chômage
Articles qui renvoient à cet article
- Article L1233-66Proposition du contrat de sécurisation professionnelle
- Article L1233-69Financement du contrat de sécurisation professionnelle
- Article L3253-14Organisme gestionnaire de l'assurance de garantie des salaires
- Article L3253-18Financement de l'assurance par cotisations patronales
- Article L5312-12-2Décision relative à l'assujettissement à l'assurance chômage
- Article L5422-20Accords d'application relatifs à l'assurance chômage
- Article L5424-5Compétence juridictionnelle en matière d'adhésion
- Article L5424-20Contribution spécifique pour le spectacle et l'audiovisuel
- Article L7122-27Compétence juridictionnelle pour les litiges du secteur public
- Article R5312-38Traitement automatisé Système d'information France Travail
- Article D5424-65Compétence territoriale pour l'opposition à contrainte