Article L1233-66 du Code du travail – Proposition du contrat de sécurisation professionnelle
Code du travail · intitulé non officiel
Dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4, cette proposition est faite après la notification par l'autorité administrative de sa décision de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4.
A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée au même article L. 5312-1.
La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Les conditions d'exigibilité de cette contribution sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence relative à l'Article L1233-66 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L1233-24-2Contenu de l'accord sur le plan de sauvegarde
- Article L1233-24-4Document unilatéral relatif au plan de sauvegarde
- Article L1233-57-4Notification de la décision de validation ou d'homologation
- Article L1233-71Congé de reclassement
- Article L5312-1Missions de l'opérateur France Travail
- Article L5422-16Recouvrement et contrôle des contributions d'assurance chômage
- Article L5427-1Organisation de la gestion de l'assurance chômage