Article L6222-12-1 du Code du travail – Cycle de formation en apprentissage sans employeur
Code du travail · intitulé non officiel
Par dérogation à l'article L. 6222-12, toute personne âgée de seize à vingt-neuf ans révolus, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, peut, à sa demande, si elle n'a pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite d'une durée de trois mois.
Elle bénéficie pendant cette période du statut de stagiaire de la formation professionnelle et le centre de formation d'apprentis dans lequel elle est inscrite l'assiste dans la recherche d'un employeur. Les coûts de formation correspondants peuvent faire l'objet d'une prise en charge par les opérateurs de compétences selon des modalités déterminées par décret.
A tout moment, le bénéficiaire du présent article peut signer un contrat d'apprentissage. Dans ce cas, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation.
Jurisprudence relative à l'Article L6222-12-1 du Code du travail
Articles cités dans cet article
Articles qui renvoient à cet article
- Article L6235-4Application du livre II à l'apprentissage transfrontalier
- Article L6332-14Prise en charge par l'opérateur de compétences
- Article R6222-9Cas de dispense de convention tripartite
- Article R6332-25Modalités de paiement des frais de formation
- Article D6222-28-1Rémunération en cas de durée réduite du contrat