Article L6222-2 du Code du travail – Dérogations à la limite d'âge en apprentissage
Code du travail · intitulé non officiel
La limite d'âge de vingt-neuf ans révolus n'est pas applicable dans les cas suivants :
1° Lorsque le contrat ou la période d'apprentissage proposés fait suite à un contrat ou à une période d'apprentissage précédemment exécutés et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat ou de la période d'apprentissage précédents ;
2° Lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci ;
3° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue ;
4° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie ;
5° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport.
Jurisprudence relative à l'Article L6222-2 du Code du travail
Articles qui renvoient à cet article
- Article L6222-3Délai de conclusion après dérogation
- Article L6222-5-1Contrat d'apprentissage conjoint pour activités saisonnières
- Article R6227-1Contraventions applicables à l'employeur
- Article D6222-1Dérogations à la limite d'âge de l'apprenti
- Article D6235-9Transmission et vérification du contrat d'apprentissage transfrontalier