Article D6235-9 du Code du travail – Transmission et vérification du contrat d'apprentissage transfrontalier
Code du travail · intitulé non officiel
I.-Par dérogation aux dispositions des articles D. 6224-1 et D. 6224-2, l'employeur transmet à l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5, au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent sa conclusion, le contrat d'apprentissage transfrontalier conclu en application de l'article L. 6235-1 ou l'avenant conclu en cas de toute modification d'un élément essentiel du contrat.
Cette transmission peut se faire par voie dématérialisée.
L'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 se prononce sur le dépôt du contrat ou de son avenant. A cet effet, à réception du contrat ou de son avenant, il vérifie que celui-ci satisfait aux conditions fixées par :
1° Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 6222-1 et l'article L. 6222-2 relatifs à l'âge de l'apprenti ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 6223-8-1 relatif au maître d'apprentissage ;
3° Les articles L. 6225-1 à L. 6225-6 relatifs aux procédures d'opposition à l'engagement d'apprentis, de suspension de l'exécution du contrat et d'interdiction de recrutement en alternance ;
4° Les articles D. 6235-2, D. 6235-4 et D. 6235-5 relatifs à la rémunération minimale de l'apprenti.
Il vérifie également la réception des pièces justificatives prévues par la convention prévue à l'article L. 6235-2.
Si l'opérateur de compétences constate, au regard des pièces produites ou après avoir été informé par l'une des parties au contrat d'apprentissage, par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions ou de la contrariété des stipulations du contrat à toute autre disposition conventionnelle, légale ou réglementaire, il refuse le dépôt du contrat ou de l'avenant par une décision motivée qu'il notifie aux parties, ainsi qu'au centre de formation du pays frontalier. La notification peut être faite par voie dématérialisée.
Le dépôt du contrat d'apprentissage peut également être refusé sur le fondement de manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26, jusqu'à la cessation de ceux-ci.
II.-L'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 dépose le contrat d'apprentissage transfrontalier, par voie dématérialisée, auprès des services du ministre chargé de la formation professionnelle.
III.-Les dispositions du présent article ainsi que les dispositions du chapitre IV du titre II du livre II, dont l'application est prévue par la présente sous-section, sont applicables aux contrats d'apprentissage transfrontaliers conclus avec un employeur public mentionné à l'article L. 6227-1.
Articles cités dans cet article
- Article L6222-1Âge requis pour l'apprentissage
- Article L6222-2Dérogations à la limite d'âge en apprentissage
- Article L6223-8-1Conditions requises pour être maître d'apprentissage
- Article L6225-1Opposition à l'engagement d'apprentis
- Article L6225-6Interdiction de recrutement d'apprentis et jeunes en alternance
- Article L6227-1Apprentissage dans les personnes morales de droit public
- Article L6235-1Définition de l'apprentissage transfrontalier
- Article L6235-2Convention relative à l'apprentissage transfrontalier
- Article L6235-5Apprentissage transfrontalier
- Article R6332-26Contrôle des actions de formation financées
- Article D6224-1Transmission du contrat d'apprentissage à l'opérateur de compétences
- Article D6224-2Vérification du contrat par l'opérateur de compétences
- Article D6235-2Exclusions applicables au livre II pour l'employeur national
- Article D6235-4
- Article D6235-5Dispositions applicables à l'apprentissage transfrontalier